Q-2, r. 7 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
59. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de prendre les mesures requises pour que la police de garantie demeure en vigueur ou soit renouvelée, dans le cas et selon les conditions prévus par l’article 6;
2°  de respecter les normes de localisation des équipements dans le cas du remplacement ou de l’augmentation d’un procédé de concassage ou de tamisage, telles que prescrites par le premier alinéa de l’article 20;
3°  de transmettre pour analyse un échantillon d’eau à un laboratoire accrédité, tel que prescrit par l’article 24;
4°  de respecter les méthodes de mesures prescrites par l’article 28;
5°  de prendre les mesures requises pour prévenir les émissions de poussières dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 31;
6°  d’installer un dispositif d’aspiration des poussières relié à un dépoussiéreur, tel que prescrit par l’article 32;
7°  de restaurer le sol dans les cas prévus à l’article 36;
8°  de prévoir, dans le plan de restauration d’une sablière, un aménagement de la surface exploitée satisfaisant aux conditions prescrites par l’article 38 ou de stabiliser le sol, conformément à cet article;
9°  de respecter les normes relatives aux coupes verticales prescrites par le premier alinéa de l’article 39 ou de recouvrir les paliers horizontaux de végétation, tel que requis par le deuxième alinéa de cet article;
10°  d’entreposer le sol végétal ou les terres découvertes conformément au premier alinéa de l’article 40 ou de déposer ce sol ou ces terres sur la surface régalée lors de la restauration, conformément au deuxième alinéa de cet article;
11°  d’exécuter le plan de restauration du sol, conformément à l’article 41;
12°  de satisfaire aux conditions de mise en place d’une nouvelle couverture végétale prescrites par le premier alinéa de l’article 43;
13°  de réaliser la restauration de la manière prescrite et dans les délais prévus par l’article 45;
14°  de cesser l’exploitation d’une sablière lorsque la police de garantie cesse d’être en vigueur ou est utilisée par le ministre, tel que prescrit par l’article 52;
15°  de respecter les normes relatives à la conservation ou la plantation d’arbres prescrites par l’article 53;
16°  de restaurer le sol entamé dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 56.
D. 658-2013, a. 3.